Titre : | Barème accidents du travail et maladies professionnelles : commentaires sur l'indemnisation du préjudice corporel ; suivis de commentaires concernant l'expertise en droit commun | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Paul Padovani, Auteur ; Paul Mathieu, Auteur | Editeur : | éditions Lamarre-Poinat | Année de publication : | 1983 | Importance : | 455p | Présentation : | ill | Format : | 15 x 17 cm | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85030-028-8 | Langues : | Français (fre) | Mots-clés : | Travail , Accidents , Indemnisation , Évaluation
Maladies professionnelles , Indemnisation , Évaluation
Expertises médicales | Résumé : | L'article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale dipose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé par l'annexe I et II en fonction de la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime, mais aussi d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des...ité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. |
Barème accidents du travail et maladies professionnelles : commentaires sur l'indemnisation du préjudice corporel ; suivis de commentaires concernant l'expertise en droit commun [texte imprimé] / Paul Padovani, Auteur ; Paul Mathieu, Auteur . - paris : éditions Lamarre-Poinat, 1983 . - 455p : ill ; 15 x 17 cm. ISBN : 978-2-85030-028-8 Langues : Français ( fre) Mots-clés : | Travail , Accidents , Indemnisation , Évaluation
Maladies professionnelles , Indemnisation , Évaluation
Expertises médicales | Résumé : | L'article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale dipose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé par l'annexe I et II en fonction de la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime, mais aussi d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des...ité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. |
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